R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
42. En cas de fusion dans un même régime de retraite de la totalité ou d’une partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes, la mesure prévue à l’article 39 ou à l’article 39.1 s’applique au régime de retraite absorbant après la date de la fusion, si elle s’y appliquait à cette date.
D. 541-2010, a. 42; D. 115-2012, a. 2.